5. Des frais de 1 309 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 48 de la Loi pour tout projet qui concerne un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine.
Des frais s’ajoutent à ceux prévus au premier alinéa lorsque le ministre, préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation, pour juger de l’acceptabilité environnementale du projet, doit évaluer la toxicité des contaminants émis dans l’atmosphère ou qu’il exige du demandeur une étude de dispersion atmosphérique: 1 366 $;
A.M. 2008-05-07, a. 5; 2016A.M. 2016, a. 411.