10.1. Les frais suivants sont, selon la catégorie tarifaire applicable au projet, exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu des articles 160 ou 196 de la Loi:Étapes de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement | Catégories tarifaires |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Transmission au ministre des renseignements préliminaires visés à l’article 156 de la Loi | 1 366 $ | 1 366 $ | 1 366 $ | 1 366 $ |
2. Étude d’impact prévue au deuxième alinéa de l’article 160 et au premier alinéa de l’article 196 de la Loi | 6 830 $ | 23 910 $ | 40 990 $ | 58 073 $ |
Total avec ou sans consultation publique | 8 196 $ | 25 276 $ | 42 356 $ | 59 439 $ |
L’annexe II fixe la catégorie tarifaire applicable pour chaque catégorie ou sous-catégorie de projets qui y est prévue.
Si la demande concerne un projet qui ne se retrouve pas dans cette annexe, mais qui est assujetti à la procédure prévue à la sous-section 3 de la section II du chapitre II de la Loi ou à celle prévue à la sous-section 3 de la section III du chapitre II de la Loi, les catégories tarifaires prévues à l’annexe III sont applicables ou, si le projet ne se retrouve ni dans l’annexe II ni dans l’annexe III, les frais de la catégorie 1 sont alors exigibles.
Des frais de 1 366 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation de non-assujettissement prévue au paragraphe b de l’article 154 ou au paragraphe b de l’article 189 de la Loi, pour un projet qui ne se retrouve ni à son annexe A, ni à son annexe B, ni à l’annexe III du présent arrêté.