73. L’exploitant qui rejette ses eaux domestiques traitées dans l’environnement ou dans un égout pluvial ou qui rejette ces eaux combinées à un effluent doit mesurer, au poste d’échantillonnage prévu à l’article 49, les MES et la DBO5, une fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours.