62. L’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d’enregistrement en continu du pH et de la température en amont du point de rejet de chaque effluent final.
Lorsque le deuxième alinéa de l’article 12 s’applique, l’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d’enregistrement en continu du pH au point d’entrée de l’eau d’alimentation.
La précision de ces systèmes doit être vérifiée une fois par semaine.
L’exploitant doit tenir un registre des vérifications, des ajustements et des réparations effectuées et le conserver durant au moins 5 ans à compter de la date de la vérification.
Le registre prévu au quatrième alinéa doit être fourni au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
D. 808-2007, a. 62; 994-2023D. 994-2023, a. 311.