35. La perte mensuelle totale de MES, en DBO5 ou de COHA contenus dans les effluents finals ne doit pas être supérieure à la limite mensuelle établie aux articles 36, 38 et 40.
La perte quotidienne totale de MES, en DBO5 ou de COHA contenus dans les effluents finals ne doit pas être supérieure à la limite quotidienne établie aux articles 24, 25, 37, 39 et 41.