139. Une infraction à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 27, des articles 28, 30 ou 32, du premier alinéa de l’article 35, des articles 36, 38 ou 40 rend le contrevenant passible:1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 25 000 $;
2° dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 25 000 $ à 500 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont les suivantes:1° dans le cas d’une personne physique, une amende de 25 000 $ à 50 000 $;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende de 250 000 $ à 1 200 000 $.