122. Les campagnes d’échantillonnages des eaux de lixiviation effectuées en application de l’article 105 peuvent être réduites à une fréquence de 3 échantillons par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne, lorsque, après une période de suivi d’au moins 3 années consécutives effectuée après la date de fermeture du lieu, aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de lixiviation n’a excédé les valeurs limites fixées à l’article 104. La fréquence de suivi de l’ensemble des paramètres doit revenir à 1 fois par mois s’il y a non-conformité pour un paramètre.
Dans le cas des eaux de lixiviation rejetées dans un réseau d’égouts ou traitées avec les eaux de procédé de la fabrique ou qui subissent un traitement avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial, l’exploitant doit, après la fermeture définitive du lieu d’enfouissement, mesurer les eaux de lixiviation 2 fois par année, soit au printemps et à l’automne. Les paramètres à analyser sont ceux énumérés à l’article 104.
Au cours de la période de 12 mois suivant la fermeture définitive du lieu d’enfouissement, l’exploitant doit aménager, s’il n’y en a pas, des postes de mesures des biogaz installés dans la masse de matières résiduelles enfouies. Les postes de mesures doivent être disposés de manière uniforme sur l’ensemble de la surface du lieu d’enfouissement. L’exploitant doit mesurer 2 fois par année, soit au printemps et à l’automne, dans chacun des postes de mesures, la concentration de méthane contenue dans les biogaz produits par les matières résiduelles enfouies. La mesure de la concentration de méthane s’effectue sur place à l’aide d’un appareil conçu à cette fin.
L’exploitant doit transmettre au ministre les résultats des mesures prévues au présent article, y compris tout résultat de mesures additionnelles effectuées selon les modalités prévues à l’article 105, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois où les mesures ont été effectuées.
Ces résultats, ainsi que les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des résultats sont manquants, doivent être transmis au ministre par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, conformément au modèle de présentation fourni par celui-ci et contenant les prescriptions prévues dans les annexes X et XVII.
D. 808-2007, a. 122; D. 675-2013, a. 10; 994-2023D. 994-2023, a. 1411.