111. Le lieu d’enfouissement doit être pourvu d’au moins 5 puits d’observation de la nappe phréatique.
Chaque puits doit être foré jusqu’à au moins 1 m dans le roc ou dans une couche imperméable de dépôts meubles, doit avoir un diamètre minimum de 5 cm et doit être muni d’une crépine sur toute l’épaisseur de la couche saturée d’eau la plus perméable.
Au moins 1 puits de référence doit être situé en amont du sens de l’écoulement de la nappe phréatique par rapport à ce lieu. Les autres puits d’observation doivent être localisés de manière à intercepter la zone possible de diffusion de la contamination; l’un de ces puits doit être situé à une distance de 300 m de ce lieu, à moins que le terrain d’enfouissement ne soit imperméable.