97. La présente section s’applique à l’exploitant d’une fabrique, à l’exploitant d’une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique, à l’exploitant d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station municipale et à l’exploitant d’une installation de dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique.
Toutefois, la sous-section 2, le troisième alinéa de l’article 122 et le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 123 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une installation de dépôt définitif par enfouissement définitivement fermé après le 21 octobre 1992 mais avant le 1er novembre 2007.