9. Lorsque, au cours d’une période de 100 jours consécutifs, le 90e percentile de la production quotidienne d’un produit fini autre que la pâte au bisulfite à dissoudre, de pâte au bisulfite à dissoudre ou de pâte blanchie a diminué ou est susceptible de diminuer de plus de 25% par rapport à son rythme de production de référence, l’exploitant doit, dans les 31 jours qui suivent la date où survient cette diminution ou la date où il est avisé de la diminution prévue, utiliser un rythme de production de référence provisoire et il doit respecter les conditions prévues à l’article 7.