88. Les matières résiduelles de fabrique doivent être entreposées, traitées ou enfouies conformément aux dispositions du présent chapitre ou à celles de la section 2 du chapitre II ou du chapitre III du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), ou, dans la mesure où ce règlement maintient leur application, à celles des dispositions des sections IV, V ou VII du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) ou faire l’objet d’une valorisation conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).