87. L’exploitant d’une fabrique, l’exploitant d’une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique et l’exploitant d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station municipale doivent transmettre au ministre dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois les données sur la gestion des matières résiduelles de fabrique.
Ces données avec les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des données sont manquantes doivent être transmises par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, conformément au modèle de présentation fourni par le ministre et contenir les prescriptions prévues dans l’annexe XV.