79. Les analyses découlant des mesures visées aux articles 70 à 73 et 75 doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Toutefois, dans le cas où des effluents sont combinés conformément à l’article 20, les analyses découlant des mesures de la toxicité visées à l’article 71 doivent être réalisées conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 publié par Environnement Canada.