75. L’exploitant qui rejette les eaux des aires de stockage dans l’environnement ou dans un égout pluvial doit mesurer une fois par mois, les MES et la DBO5 sur un échantillon instantané prélevé en amont du point de rejet.
Lorsque les matières stockées sont constituées de boues de traitement, de boues de désencrage ou d’écorces, les paramètres visés par l’article 104 doivent tous être mesurés.
D. 808-2007, a. 75; D. 675-2013, a. 8.