71. L’exploitant doit mesurer aux postes d’échantillonnage prévus à l’article 47:1° la toxicité: 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, dans le cas d’un effluent rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
2° les hydrocarbures pétroliers C10-C50: 1 fois par semaine pour un effluent rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial et 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, pour un effluent rejeté dans un réseau d’égouts;
3° les dioxines et furanes chlorés: 1 fois par trimestre, au mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre, dans le cas où il y a utilisation d’un produit chloré comme agent blanchiment de la pâte; les congénères des dioxines et furanes à analyser sont ceux mentionnés à l’annexe II;
4° les biphényles polychlorés: 1 fois par trimestre, au mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre, dans le cas où la quantité de papier recyclé ou de carton recyclé est supérieure à 1 000 t par mois; les groupes homologues des biphényles polychlorés à analyser sont ceux mentionnés à l’annexe III.
Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas aux effluents qui n’ont pas subi un traitement.
En cas d’arrêt total de production, les obligations prévues par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa cessent de s’appliquer à compter du soixantième jour qui suit celui où survient cet arrêt, si toutes les normes sont respectées. Elles continuent toutefois de s’appliquer dans les cas visés au sous paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 70.
D. 808-2007, a. 71; D. 675-2013, a. 7.