65. Dans les 30 jours qui suivent celui de la vérification prévue à l’article 63, l’exploitant doit fournir au ministre un rapport comprenant les renseignements suivants:1° la méthode de mesure du débit utilisée pour la vérification;
2° la différence, en pourcentage, entre la mesure de l’élément primaire et la mesure du débit obtenue lors de la vérification;
3° les résultats et les étapes ayant permis d’obtenir la valeur du débit lors de cette vérification.