64. L’exploitant doit inspecter mensuellement l’élément primaire et hebdomadairement l’élément secondaire de chaque système de mesure de débit. Il doit tenir un registre des inspections et des réparations effectuées et le conserver durant au moins 5 ans à compter de la date de l’inspection.
Le registre prévu au premier alinéa doit être fourni au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
D. 808-2007, a. 64; 994-2023D. 994-2023, a. 411.