2. L’exploitant d’une fabrique ou d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station d’épuration municipale doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans les 30 jours qui suivent la date du début de son exploitation, un programme de prévention et d’intervention contre les rejets accidentels qui contient les éléments énumérés à l’annexe I.
Il doit effectuer annuellement la mise à jour du programme et la transmettre au ministre au plus tard le 31 janvier de chaque année.