141. Une infraction à l’une des dispositions des articles 2, 3, 7 à 9, 11, 22, 63 à 66, 68 à 87, 105, 112 ou 113 rend le contrevenant passible:1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 12 500 $;
2° dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 12 500 $ à 250 000 $.
Les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double en cas de récidive.
D. 808-2007, a. 141; D. 501-2011, a. 217.