137.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter les conditions prévues par l’article 22 quant au traitement des eaux usées ou des boues qui y sont visées;
2° de fermer un lieu d’enfouissement ou d’en aviser sans délai le ministre, dans les cas et aux conditions prévus par l’article 119;
3° d’obtenir d’un tiers expert un état de fermeture d’un lieu d’enfouissement conforme à l’article 120 ou de le transmettre au ministre dans le délai qui y est prévu.