137.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° en application du présent règlement, fait défaut de constituer un registre ou, le cas échéant, de le tenir à jour;
2° fait défaut de transmettre ou de fournir au ministre le rapport prévu par l’article 65 ou par le premier alinéa de l’article 113, conformément à ces articles.