129. L’exploitant ne peut accepter que:1° des matières résiduelles de fabrique;
2° des matières résiduelles qui sont constituées en totalité de résidus de bois, d’écorces ou de cendres et qui proviennent d’une scierie;
3° des matières résiduelles qui sont constituées en totalité de résidus de bois ou d’écorces et qui proviennent d’une industrie de transformation du bois produisant uniquement des copeaux de bois.