128. L’aire d’entreposage doit être étanche et les eaux qui en proviennent doivent être captées et être conformes aux dispositions des articles 104 et 105 avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial, dans le cas où elles ne sont pas traitées avec les eaux de procédé de la fabrique ou rejetées dans un réseau d’égouts.