115. Les opérations d’enfouissement doivent s’effectuer par section de terrain et permettre le réaménagement progressif de celui-ci.
Dès que, dans une section de terrain, le niveau prévu aux coupes longitudinales et transversales requises au paragraphe 4 de l’article 133 est atteint ou lorsque la section n’est plus utilisée pendant au moins 1 an, l’exploitant doit procéder au recouvrement final en la manière prévue à l’article 116.