102. Lorsque les conditions hydrogéologiques sont telles que les eaux qui proviennent du terrain d’enfouissement s’écoulent en surface ou font résurgence avant 2 ans et qu’elles ne respectent pas les normes prévues à l’article 104, un système de captage de ces eaux doit être installé et maintenu afin que ces eaux soient traitées de façon à respecter ces normes, à moins qu’elles ne soient traitées avec les eaux de procédé de la fabrique ou rejetées dans un réseau d’égouts.
D. 808-2007, a. 102; 994-2023D. 994-2023, a. 111.