1. Dans le présent règlement, on entend par:
«boues mixtes»: le mélange de boues provenant du traitement des eaux de procédé ou le mélange de boues provenant du traitement des eaux de procédé et de boues de désencrage;
«COHA»: les composés organiques halogénés adsorbables;
«complexe»: l’ensemble d’au moins 2 fabriques n’ayant pas le même propriétaire, dont les eaux de procédé sont mélangées en tout ou en partie et sont traitées par une même personne;
«composés de soufre réduit totaux»: le sulfure d’hydrogène (H2S), le méthanethiol (CH3SH), le sulfure de diméthyle ((CH3)2S) et le disulfure de diméthyle ((CH3)2S2);
«conditions de référence»: une température de 25 °C et une pression barométrique de 101,3 kPa;
«DBO5»: la demande biochimique en oxygène 5 jours;
«eaux de lixiviation»: le liquide ou filtrat ayant percolé à travers une couche de matières résiduelles;
«eaux de procédé»: les eaux usées provenant de l’exploitation d’une fabrique, telles les eaux provenant du traitement de l’eau d’alimentation, les eaux provenant des différentes étapes de production, les eaux ou les solutions de lavage pouvant être traitées par la fabrique, les eaux de purge des chaudières, les eaux de refroidissement et les eaux de scellement;
«eaux domestiques»: les eaux usées provenant des installations sanitaires de la fabrique;
«échantillon composite»: l’échantillon constitué de tous les prélèvements effectués à un poste d’échantillonnage pendant 1 jour;
«effluent»: les eaux de procédé qui ne sont plus l’objet d’aucun traitement avant leur rejet dans l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts;
«effluent final»: l’effluent rejeté dans l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts;
«fabrique»: toute usine conçue ou utilisée pour fabriquer un produit de papier ou de la pâte destinée à être vendue;
«jour»: l’intervalle de 24 heures débutant à heure fixe et correspondant à la fois à la période pendant laquelle s’effectuent les prélèvements nécessaires pour constituer les échantillons composites prévus au chapitre IV et à la période pendant laquelle la production quotidienne des produits finis est calculée;
«ligne d’inondation de récurrence de 100 ans»: la ligne correspondant à la limite de la crue des eaux susceptible de se produire une fois tous les 100 ans;
«matières résiduelles de fabrique»: les écorces, les résidus de bois, les rebuts de pâte, de papier ou de carton, les cendres provenant d’une installation de combustion, les boues provenant du traitement des eaux de procédé, les boues de désencrage, les boues de caustification, la lie de liqueur verte, les résidus provenant de l’extinction de la chaux et tout autre résidu qui résulte du procédé de fabrication de la pâte ou du produit de papier et qui n’est pas une matière dangereuse au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«MES»: les matières en suspension;
«niveau de létalité aiguë»: le niveau où la toxicité d’un effluent entraîne la mort de plus de 50% des truites arc-en-ciel exposées pendant 96 heures à un effluent non dilué; la toxicité est alors supérieure à 1 unité toxique;
«niveau maximum de létalité»: le niveau où la toxicité d’un effluent entraîne la mort de 50% des truites arc-en-ciel exposées pendant 96 heures à un effluent dilué dans une proportion de 1 dans 3 en volume; la toxicité est alors égale à 3 unités toxiques;
«particules»: toute substance finement divisée, sous forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu gazeux, à l’exception de l’eau non liée chimiquement;
«pâte»: les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’une autre matière végétale ou de produits de papier récupérés;
«pâte au bisulfite à dissoudre»: la pâte purifiée produite par le procédé au bisulfite dont le rendement à la cuisson est inférieur en tout temps à 46%; le rendement à la cuisson correspond au nombre de kilogrammes de pâte (sec absolu) produite à partir de 100 kg de bois (sec absolu);
«perte mensuelle»: la somme des pertes quotidiennes pour un effluent final mesurées au cours d’un mois, divisée par le nombre de jours dans le mois où il y a eu prélèvement et analyse et dont le résultat est multiplié par le nombre de jours où il y a eu un rejet durant le mois; dans le cas des COHA le résultat est multiplié par le nombre de jours dans le mois où il y a eu production de pâte blanchie et rejet dans l’environnement;
«perte mensuelle totale»: la somme des pertes mensuelles de chacun des effluents finals;
«perte quotidienne»: la mesure du rejet des MES, de la DBO5 ou des COHA, exprimée en kilogrammes par jour, correspondant:1° pour l’effluent final rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial, à la concentration de ce contaminant dans cet effluent multipliée par le débit quotidien de cet effluent;
2° pour l’effluent final rejeté dans un réseau d’égouts, au résultat obtenu en utilisant la formule suivante: A x B x C, où A correspond à la concentration de ce contaminant dans cet effluent, où B correspond au débit quotidien de cet effluent et où C correspond à la portion de ces contaminants non éliminée par le traitement municipal, soit 15% pour les MES et la DBO5 et 50% pour les COHA;
«perte quotidienne totale»: la somme des pertes quotidiennes de chacun des effluents finals;
«ppm»: une partie par million en volume;
«production quotidienne de produits finis»: la quantité de produits finis fabriquée chaque jour et destinée à être vendue et, dans le cas d’un complexe, la quantité de produits finis fabriquée chaque jour et destinée à être vendue hors du complexe; cette quantité s’exprime en tonne et elle s’établit par pesée; si la teneur en eau du produit fini est supérieure à 10%, une correction à la quantité pesée est apportée pour la ramener à une teneur en eau de 10%;
«production quotidienne de pâte au bisulfite à dissoudre»: la quantité de pâte au bisulfite à dissoudre produite par une fabrique pendant 1 jour de production, exprimée en tonne et évaluée après la dernière étape de blanchiment à une teneur en eau de 10%;
«production quotidienne de pâte blanchie»: la quantité de pâte produite par une fabrique pendant 1 jour et blanchie avec un agent de blanchiment chloré, exprimée en tonne et évaluée après la dernière étape de blanchiment à une teneur en eau de 10%;
«produit de papier»: tout produit directement dérivé de la pâte, tels le papier, le carton et tout produit absorbant ou matériau de construction fabriqué sur une machine à papier ou à carton;
«produit fini»: le produit de papier ou la pâte;
«réseau d’égouts»: un réseau municipal d’égouts domestiques ou combinés, à l’exception d’un égout pluvial;
«RPRB»: le rythme de production de référence pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré; s’il s’agit d’un complexe, le rythme de production de référence exclut la production de pâte blanchie provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992;
«RPRD»: le rythme de production de référence pour la pâte au bisulfite à dissoudre et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour la pâte au bisulfite à dissoudre;
«RPRF»: le rythme de production de référence pour les produits finis autre que la pâte au bisulfite à dissoudre et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour les produits finis autre que la pâte au bisulfite à dissoudre; s’il s’agit d’un complexe, le rythme de production de référence exclut la production de produits finis destinée à être vendue ou utilisée à l’intérieur du complexe et provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992;
«RPRNB»: le rythme de production de référence pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d’un complexe existant et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour la pâte blanchie avec un agent de blanchiment chloré provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d’un complexe existant;
«RPRNF»: le rythme de production de référence pour les produits finis provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d’un complexe existant et, le cas échéant, le rythme de production de référence provisoire pour les produits finis provenant d’une fabrique dont la construction s’est terminée après le 21 octobre 1992 et qui fait partie d’un complexe existant.
Est assimilé à un exploitant, celui qui a la garde d’une fabrique ou d’un complexe, d’une station d’épuration des eaux de procédé qui n’est pas une station municipale, d’une installation d’entreposage, de dépôt définitif par enfouissement ou d’une installation de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique.