9. Les lieux d’élevage avec gestion sur fumier liquide ou avec gestion sur fumier solide doivent disposer d’ouvrages de stockage étanches pour les déjections animales qui y sont produites.
L’exploitant peut disposer d’un ouvrage de stockage étanche, soit en propriété, soit en location, soit par entente de stockage écrite avec un tiers.
Chaque partie à un bail doit avoir en sa possession un exemplaire de ce bail et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 9; D. 906-2005, a. 2; D. 606-2010, a. 2.