56.2.Malgré les articles 22 et 35 et sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), le deuxième alinéa de l’article 4 et le premier alinéa de l’article 5 ne s’appliquent pas à la superficie en culture admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et déclarée conformément à ce règlement qui est utilisée pour le pâturage pourvu que l’apport en phosphore provenant des animaux soit réalisé en conformité avec un plan agroenvironnemental de fertilisation et d’un bilan de phosphore, établis conformément au présent règlement et en considérant la sensibilité du milieu visé.