42. Malgré l’article 2 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3), les projets suivants sont assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):1° l’implantation d’un nouveau lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) sera égale ou supérieure à 4 200 kg;
2° toute augmentation, dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) qui fera en sorte que cette production sera égale ou supérieure à 4 200 kg sans toutefois atteindre 5 200 kg ou au seuil de production de 4 200 kg majoré de 1 000 kg ou d’un multiple de ce nombre, calculé selon la formule suivante: [4 200 kg + (1000 kg × 1, 2, 3, 4, etc.)]; cependant, lorsqu’une augmentation fera en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, seul l’atteinte ou le dépassement du seuil le plus élevé est assujetti à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. En outre, l’autorisation visée à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement délivrée pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requise une autorisation pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa:1° à compter du 1er janvier 2011, dans le cas d’un lieu d’élevage existant pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures suivant cette date. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage;
2° dans le cas d’un lieu d’élevage établi à compter du 1er janvier 2011, pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures de ce lieu d’élevage. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage.
Toutefois une augmentation de la production annuelle de phosphore, dans les limites déjà autorisées par un certificat d’autorisation délivré avant le 5 août 2010, n’est pas visée par le présent article.
D. 695-2002, a. 42; D. 606-2010, a. 24; L.Q. 2017, c. 4, a. 263; N.I. 2019-12-01.