35.2. L’exploitant doit conserver, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature par l’agronome, un exemplaire du bilan de phosphore annuel et, le cas échéant, de chacune de ses mises à jour subséquentes.
L’exploitant doit de même conserver pendant une période minimale de 5 ans:1° un exemplaire de l’avis adressé à l’agronome en application du quatrième alinéa de l’article 35, à compter de la date d’envoi de cet avis;
2° un exemplaire de tout document confirmant la réception et la recevabilité du bilan de phosphore annuel ou de la mise à jour transmis au ministre, à compter de la date de sa réception conformément au quatrième alinéa de l’article 35.1.
L’exploitant doit fournir un exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.