21. Chaque partie à un bail ou à une entente d’épandage doit avoir en sa possession un exemplaire de ce bail ou de cette entente et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 21; D. 606-2010, a. 10.