20.1. L’exploitant d’un lieu d’épandage qui procède à l’épandage de matières fertilisantes doit disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour y épandre toute matière fertilisante.
Le calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire au premier alinéa doit s’effectuer conformément à l’annexe I.