20. L’exploitant d’un lieu d’élevage qui procède à l’épandage de déjections animales et, le cas échéant, à l’épandage d’autres matières fertilisantes doit disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour y épandre ces déjections ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes.
L’exploitant peut disposer des parcelles en culture, soit en propriété, soit en location ou par ententes d’épandage écrites avec un tiers.
Le calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire au premier alinéa doit s’effectuer conformément à l’annexe I.
D. 695-2002, a. 20; D. 606-2010, a. 8.