20. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit aviser le ministre, tel qu’il est prévu à l’article 31.24 de la Loi, dans les 60 jours suivant la date de la cessation partielle ou totale de l’exploitation de l’établissement industriel visé par l’autorisation.
Cet avis doit contenir les renseignements et les documents suivants:1° le numéro et la date de délivrance de l’autorisation correspondant à l’activité qui a cessé;
2° la localisation et la description de l’activité qui a cessé ainsi que les mesures mises en oeuvre pour effectuer cette cessation;
3° les mesures de suivi que le titulaire a mis et entend mettre en oeuvre pour éviter le rejet de contaminants dans l’environnement et assurer notamment le nettoyage et la décontamination des lieux, le démantèlement d’équipements et d’installations;
4° la date de cessation de l’activité;
5° le motif de la cessation de l’activité;
6° une déclaration du titulaire attestant:a) du respect des mesures de cessation prescrites par le ministre dans son autorisation, le cas échéant;
b) que tous les renseignements et documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 601-93, a. 20; D. 652-2013, a. 9; 871-2020D. 871-2020, a. 151; 997-2023D. 997-2023, a. 511.