5. Nombre de copies: L’initiateur d’un projet visé à l’article 2 doit soumettre au ministre 30 copies du dossier décrit à l’article 12.
Ce dossier ne comprend pas les renseignements ou données soustraits à la consultation publique par le ministre en vertu de l’article 31.8 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 5.