2. Liste: Les constructions, ouvrages, travaux, plans, programmes, exploitations ou activités décrits ci-dessous sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 de la Loi et doivent faire l’objet d’un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi:a) la construction et l’exploitation subséquente d’un barrage ou d’une digue placé à la décharge d’un lac dont la superficie totale excède ou excédera 200 000 m2 ou d’un barrage ou d’une digue destiné à créer un réservoir d’une superficie totale excédant 50 000 m2;
b) tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 m ou plus ou sur une superficie de 5 000 m2 ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A ou pour un même lac, à l’exception des travaux exécutés dans une rivière qui draine un bassin versant de moins de 25 km2, des travaux de drainage superficiel ou souterrain dans la plaine de débordement d’un cours d’eau visé dans l’annexe A, des travaux de construction d’un remblai sur une terre agricole privée dans la plaine de débordement d’un cours d’eau visé dans l’annexe A afin de protéger cette terre contre les inondations ainsi que des travaux exécutés dans une rivière conformément à un acte d’accord, un règlement ou un procès-verbal municipal en vigueur avant le 30 décembre 1980. Si l’information disponible ne permet pas déjà d’établir la limite des inondations de récurrence de 2 ans, cette limite est déterminée à l’aide de tout élément pertinent, en privilégiant l’usage de la méthode botanique prévue par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), pour établir la ligne naturelle des hautes eaux;
c) le détournement ou la dérivation d’un fleuve ou d’une rivière;
d) la construction ou l’agrandissement d’un port ou d’un quai ou la modification de l’usage que l’on fait d’un port ou d’un quai, sauf dans le cas d’un port ou d’un quai destiné à accueillir moins de 100 bateaux de plaisance ou de pêche;
e) la construction, la reconstruction ou l’élargissement, sur une longueur de plus de 1 km, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour 4 voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 m ou plus, à l’exception de la reconstruction ou de l’élargissement d’une telle route ou infrastructure routière dans une emprise qui, le 30 décembre 1980, appartient déjà à l’initiateur du projet;
f) la construction, la reconstruction ou l’élargissement sur une longueur de plus de 2 km de toute route ou autre infrastructure routière destinée à des fins d’exploitation forestière, minière ou énergétique, dont la durée d’utilisation est prévue pour 15 ans ou plus et qui entraîne un déboisement sur une largeur moyenne de 35 m ou plus, à l’exception de la reconstruction ou de l’élargissement d’une telle route ou infrastructure routière dans une emprise qui, le 30 décembre 1980, appartient déjà à l’initiateur du projet;
Non en vigueur
g) la construction, la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou autre infrastructure routière publique non visée au paragraphe e et longeant les rives d’un lac, d’une rivière, d’un fleuve ou de la mer sur une distance de 300 m ou plus, à moins de 60 m des rives;h) l’établissement d’une gare de triage ou d’un terminus ferroviaire et la construction, sur une longueur de plus de 2 km, d’une voie de chemin de fer, sauf dans le cas où ces ouvrages sont construits dans un parc industriel ou sur l’emplacement d’une exploitation minière existante le 30 décembre 1980;
i) l’implantation ou l’agrandissement d’un aéroport sauf si ce projet consiste simplement en l’élargissement d’une piste d’atterrissage, en l’implantation d’un aéroport pourvu d’une piste d’atterrissage d’une longueur de moins de 1 km, en l’aménagement d’un aérodrome sur un lac gelé ou en la construction de bâtiments administratifs ou destinés au contrôle de la navigation aérienne ou à la surveillance météorologique;
j) la construction d’une installation de regazéification ou de liquéfaction du gaz naturel, à l’exception d’une installation dont la capacité nominale totale des équipements de regazéification est inférieure ou égale à 4 000 m3 par jour de gaz naturel liquéfié;
j.1) la construction:– d’un oléoduc d’une longueur de plus de 2 km dans une nouvelle emprise, à l’exception des conduites de transport de produits pétroliers placées sous une rue municipale;
– d’un gazoduc d’une longueur de plus de 2 km, à l’exception de celui installé dans une emprise existante servant aux mêmes fins, ou de l’installation de conduites de distribution de gaz de moins de 30 cm de diamètre conçues pour une pression inférieure à 4 000 kPa;
k) la construction ou la relocalisation d’une ligne de transport et de répartition d’énergie électrique d’une tension de 315 kV et plus sur une distance de plus de 2 km et la construction ou la relocalisation d’un poste de manoeuvre ou de transformation de 315 kV et plus;
l) la construction, la reconstruction et l’exploitation subséquente:
— d’une centrale hydroélectrique ou d’une centrale thermique fonctionnant aux combustibles fossiles, d’une puissance supérieure à 5 MW;
— de toute autre centrale destinée à produire de l’énergie électrique, d’une puissance supérieure à 10 MW, à l’exception d’une centrale nucléaire visée par le paragraphe m;
réserve faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute augmentation de la puissance d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique si la puissance de la centrale, avant l’augmentation ou par suite de celle-ci, est supérieure à 5 MW dans le cas d’une centrale hydroélectrique ou d’une centrale thermique fonctionnant aux combustibles fossiles ou à 10 MW dans les autres cas visés par le présent paragraphe;
l’ajout d’un turboalternateur sur une chaudière non utilisée auparavant à des fins de production d’énergie électrique si la puissance de l’alternateur est supérieure à 5 MW dans le cas d’une chaudière brûlant des combustibles fossiles ou à 10 MW dans les autres cas visés par le présent paragraphe.
Pour l’application du présent paragraphe, la puissance d’une centrale s’entend de la puissance nominale totale que peuvent fournir les appareils de production dont elle est pourvue, tenant compte des dispositions qui suivent:
— dans le cas d’une centrale hydroélectrique, la puissance correspond à la puissance nominale de l’alternateur du turboalternateur établie sur la base d’une température de l’eau égale à 15 °C;
— dans le cas d’une centrale thermique, elle correspond à la puissance nominale d’un tel alternateur établie sur la base d’une température de l’air égale à 15 °C et d’une pression atmosphérique de 1 bar;
— dans le cas d’une centrale éolienne, elle correspond à la somme des puissances nominales de l’ensemble des aérogénérateurs dont sont pourvues les éoliennes. Le nombre d’éoliennes considéré pour établir cette puissance est le nombre maximal d’éoliennes que la centrale devrait comporter;
m) la construction ou l’agrandissement d’un établissement de fission ou de fusion nucléaire, d’une usine de fabrication, de traitement ou de retraitement de combustible nucléaire ou d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets radioactifs;
n) la construction d’une raffinerie de pétrole, d’une usine pétrochimique, d’une usine de fractionnement de gaz de pétrole liquide, d’une usine de transformation ou de synthèse de gaz à potentiel énergétique ou d’une usine de transformation ou de synthèse de produits tirés du charbon.
La construction d’une installation mentionnée ci-dessus est cependant exclue lorsqu’elle est située sur les lieux d’une raffinerie de pétrole ou d’une usine pétrochimique existante;
n.1) la construction d’une fabrique au sens du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27).
Est cependant exclue la construction d’un atelier de désencrage sur les lieux d’une fabrique existante;
n.2) la construction d’une usine d’équarrissage;
n.3) la construction d’une usine de production de métaux, d’alliages de métaux ou de métalloïdes dont la capacité de production annuelle est de 20 000 tonnes métriques ou plus;
n.4) la construction d’une cimenterie ou d’une usine de fabrication de chaux vive;
n.5) la construction d’une usine de fabrication d’explosifs;
n.6) la construction d’une usine de fabrication de produits chimiques dont la capacité de production annuelle est de 100 000 tonnes métriques ou plus.
Une telle construction est cependant exclue lorsqu’elle se situe sur les lieux d’une usine existante et que celle-ci utilisera toute la production de la nouvelle usine;
n.7) la construction d’une usine de production d’eau lourde;
n.8) la construction d’une usine de traitement:
— de minerai métallifère ou d’amiante dont la capacité de traitement est de 2 000 tonnes métriques et plus par jour, à l’exception des terres rares;
— de minerai d’uranium;
— de minerai de terres rares;
— de tout autre minerai dont la capacité de traitement est de 500 tonnes métriques ou plus par jour;
n.9) la construction d’une usine de transformation ou de traitement de produits métalliques dont la capacité de production annuelle est de 20 000 tonnes métriques ou plus;
n.10) la construction d’une usine de fabrication de panneaux agglomérés à partir de matières ligneuses, dont la capacité de production annuelle est de 50 000 m3 ou plus;
n.11) la construction d’une usine de fabrication de véhicules ou d’aéronefs, y compris la fabrication de pièces pour de tels véhicules, dont la capacité de production annuelle est de 100 000 tonnes métriques ou plus;
o) la construction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs bâtiments d’une exploitation de production animale dont le nombre total égalera ou dépassera alors 600 unités animales logées dans le cas d’une production à fumier liquide ou 1 000 unités animales logées dans le cas d’une production à fumier semi-solide ou solide, au sens des définitions prévues à l’article 1 du projet de Règlement relatif aux exploitations de production animale publié à la Partie II de la Gazette officielle du Québec le 30 août 1978, p.5669;
p) l’ouverture et l’exploitation:
— d’une mine métallifère ou d’amiante dont la capacité de production est de 2 000 tonnes métriques et plus par jour, à l’exception des terres rares;
— d’une mine d’uranium;
— d’une mine de terres rares;
— de toute autre mine dont la capacité de production est de 500 tonnes métriques ou plus par jour.
Sont cependant exclus les travaux assujettis au Règlement sur le pétrole, le gaz naturel, la saumure et les réservoirs souterrains (D. 1539-88, 88-10-12), et qui ne sont pas autrement visés par le présent règlement.
Sont également exclues les carrières et sablières au sens du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7).
On entend par «mine», l’ensemble des infrastructures de surface et souterraines destinées à l’extraction de minerai;
q) tout programme ou projet de pulvérisation aérienne de pesticides à des fins non agricoles sur une superficie de 600 ha ou plus, sauf les pulvérisations d’un insecticide dont le seul ingrédient actif est le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki) et les pulvérisations expérimentales d’insecticides en milieu forestier impliquant une nouvelle technique d’application sur une superficie totale de moins de 5 000 ha;
r) la construction d’une installation d’incinération régie par le chapitre III du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), d’une capacité de 2 tonnes métriques par heure ou plus, l’augmentation de la capacité d’incinération d’une telle installation ou la modification d’une installation d’incinération susmentionnée afin d’en porter la capacité à 2 tonnes métriques par heure ou plus;
r.1) la construction d’un incinérateur destiné à recevoir en tout ou en partie des déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12) ou toute modification visant à augmenter de plus de 10% la capacité d’incinération d’un tel incinérateur;
s) l’implantation d’un ou de plusieurs réservoirs d’une capacité d’entreposage totale de plus de 10 000 kl destiné à recevoir une substance liquide ou gazeuse autre que de l’eau, un produit alimentaire, ou des déchets liquides provenant d’une exploitation de production animale qui n’est pas visée au paragraphe o;
t) l’installation ou l’utilisation d’équipements servant, en tout ou en partie, à l’incinération de matières dangereuses résiduelles au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
u) l’installation ou l’utilisation d’équipements servant, en tout ou en partie, à l’utilisation à des fins énergétiques ou à la pyrolyse de matières dangereuses toxiques résiduelles, au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses, dans un lieu autre que celui où ces matières ont été produites ou utilisées;
u.1) l’établissement ou l’agrandissement:
— d’un lieu d’enfouissement technique visé à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles servant en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci;
— d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition visé au second alinéa de l’article 102 du règlement précité.
Pour l’application du présent paragraphe, l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement comprend toute modification ayant pour effet d’en augmenter la capacité d’enfouissement;
v) l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou au dépôt définitif des matières issues du traitement de matières dangereuses résiduelles. Pour l’application du présent paragraphe, l’agrandissement d’un lieu servant au dépôt définitif de telles matières comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité de ce lieu;
Est cependant soustrait à l’application du présent paragraphe:
— l’établissement ou l’agrandissement, sur un terrain, d’un lieu servant exclusivement au dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles extraites de ce terrain dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi pour les lieux ayant servi avant le 26 juin 1985 au dépôt de telles matières;
— tout lieu d’entreposage établi avant le 1er décembre 1997 qui devient un lieu de dépôt définitif établi conformément aux articles 145 ou 146 du Règlement sur les matières dangereuses;
w) l’installation ou l’utilisation d’équipements servant, en tout ou en partie, au traitement, hors du lieu de leur production, de matières dangereuses résiduelles, au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses, à des fins d’élimination par dépôt définitif ou par incinération;
Pour l’application du présent paragraphe, est assimilé à un traitement à des fins d’élimination tout procédé de traitement pour lequel il n’y a pas de marché existant pour tout ou partie des produits qui en sont issus.
Aux fins du présent paragraphe, celui qui, dans un même champ d’activité, produit des matières dangereuses résiduelles dans plus d’un lieu de production situé au Québec est réputé traiter ces matières sur le lieu où elles sont produites s’il utilise l’un de ces lieux de production comme lieu de traitement de ces matières;
x) l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de sols qui contiennent une ou plusieurs substances dont la concentration est supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe C, de même que le dépôt définitif de tels sols dans un lieu d’élimination déjà établi et pour lequel il n’a été délivré aucun certificat d’autorisation permettant ce dépôt. Pour l’application du présent paragraphe, l’agrandissement d’un lieu servant au dépôt définitif des sols susmentionnés comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité de dépôt de ce lieu.
Est cependant soustrait à l’application du présent paragraphe l’établissement ou l’agrandissement, sur un terrain, d’un lieu servant exclusivement au dépôt définitif de sols contaminés extraits de ce terrain dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi;
y) l’installation ou l’utilisation d’équipements servant, en tout ou en partie, au traitement thermique de sols qui contiennent:
— soit plus de 1 500 mg d’organochlorés par kilogramme de sol;
— soit plus de 50 mg de biphényles polychlorés (BPC) par kilogramme de sol;
— soit une concentration totale de dioxines et de furanes supérieure à 5 µg par kilogramme de sol (exprimée en équivalent toxique à la 2,3,7,8-TCDD).
Les projets énumérés au présent article ne comprennent cependant pas les travaux de réfection ou de réparation d’un ouvrage ou d’une construction en milieu terrestre ni le remplacement ou la modification d’équipements techniques afférents à un ouvrage ou une construction, sauf dans le cas d’un agrandissement mentionné expressément dans un paragraphe du premier alinéa.
Les projets énumérés aux paragraphes a et b du présent article ne comprennent pas les projets d’aménagement faunique élaborés dans une perspective de conservation de la biodiversité d’un site, sauf s’ils doivent être faits, en tout ou en partie, à partir de sédiments dragués ne provenant pas de ce site.
Les projets énumérés aux paragraphes n à n.11 du présent article ne comprennent pas non plus la construction d’une usine-pilote située sur les lieux d’une installation industrielle ou d’un autre établissement existant. Pour les fins du présent article, constitue une usine-pilote tout établissement qui satisfait aux conditions suivantes:
— son aménagement et son exploitation s’opèrent dans le cadre d’un projet expérimental;
— les installations qui le composent sont à échelle réduite et sont destinées à l’utilisation, à l’évaluation ainsi qu’à la mise au point de techniques et de méthodes nouvelles de production.
Pour l’application des paragraphes x et y du présent article, les analyses de sols aux fins d’en déterminer la composition doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
Un projet constitué de plusieurs éléments visés au présent article constitue un seul projet destiné à faire l’objet d’une seule étude d’impact sur l’environnement et d’une seule demande de certificat d’autorisation.