90. Exceptions: Le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ne s’applique pas aux systèmes d’égout, dispositifs de traitement des eaux et autres installations de gestion des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux provenant du cabinet d’aisances destinés à desservir une résidence isolée, un bâtiment ou un lieu visé par l’article 2 et régis par les sections III à XIV et XV.2 à XV.5.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 90; D. 995-95, a. 4; D. 786-2000, a. 72; 306-2017D. 306-2017, a. 571; N.I. 2019-12-01.