7.1.1. Normes particulières de localisation de systèmes étanches: Dans la mesure où l’étude de caractérisation du site et du terrain naturel ainsi que le plan de localisation visés aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa de l’article 4.1 établissent qu’il n’est pas possible, en ce qui concerne un bâtiment ou un lieu visé au premier alinéa de l’article 2 déjà construit ou aménagé, d’installer un système de traitement étanche à l’extérieur de la rive du lac ou du cours d’eau, un système de traitement étanche ou une partie d’un tel système peut, en dérogation des dispositions du paragraphe d de l’article 7.1 relatives à la distance minimale d’un lac ou d’un cours d’eau, être installé à l’intérieur de la rive du lac ou du cours d’eau.
Le système de traitement étanche ne peut, en aucun cas, être installé dans le littoral, une zone à risque d’érosion ou de glissement de terrain. L’empiètement du système de traitement étanche dans la rive doit être limité à ce qui est nécessaire à son installation.
1156-2020D. 1156-2020, a. 211.