60. Fosse septique: La fosse septique qui reçoit les eaux ménagères conformément à l’article 54 doit être une fosse septique conforme à l’article 10 ou à l’article 11. Elle doit être construite conformément à la section V, sauf que sa capacité totale minimale doit être de 2,3 m3 et elle doit être située à une distance minimale de 1,5 m de toute limite de propriété, d’une résidence et d’une conduite d’eau de consommation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 60; D. 786-2000, a. 53; D. 1158-2004, a. 6; 306-2017D. 306-2017, a. 351.