53. Conditions d’implantation: Une installation à vidange périodique peut être construite uniquement pour desservir un camp de chasse ou de pêche, un bâtiment visé à l’article 2 déjà construit ou reconstruit à la suite d’un sinistre ou un lieu visé à l’article 2 aménagé ou réaménagé à la suite d’un sinistre, dans l’un ou l’autre des cas suivants:a) un élément épurateur conforme à l’une des sections VI à IX ou une installation conforme aux sections X et XV.2 à XV.5 ne peut être construit;
b) seule l’implantation d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation ou d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection visé à la section XV.3 est possible en raison des conditions du site et du terrain naturel.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, seule une fosse de rétention à vidange totale peut être construite. Sa construction est possible uniquement si elle a lieu sur un territoire visé par un programme triennal d’inspection des fosses appliqué par la municipalité afin d’en vérifier l’étanchéité.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 53; D. 786-2000, a. 51; 306-2017D. 306-2017, a. 291.