61. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’assurer, en tout temps, un service continu aux abonnés, conformément à l’article 17;
2° de respecter les conditions prévues à l’article 18 relativement à l’entretien et aux réparations d’un aqueduc ou d’un égout;
3° d’inspecter les réseaux d’aqueduc ou d’égout aux périodes prévues, conformément à l’article 20;
4° de s’assurer que seules les personnes visées à l’article 21 ont accès aux appareils, aux réservoirs et aux autres installations d’une entreprise d’aqueduc ou d’égout, conformément à cet article;
5° d’éliminer, aussitôt décelée, toute fuite dans un réseau, conformément au deuxième alinéa de l’article 22;
6° de fournir le débit et la pression pour la protection-incendie lorsqu’une entente a été conclue à cet effet, conformément à l’article 25;
7° de prendre les mesures nécessaires en cas d’incendie, conformément à l’article 31;
8° de continuer le service, en cas d’objection de l’abonné, tant qu’il n’y a pas d’entente entre les parties ou une ordonnance rendue par le ministre, conformément au deuxième alinéa de l’article 34;
9° de rétablir le service aussitôt que la cause justifiant une interruption ou une suspension disparaît, conformément au premier alinéa de l’article 36.