49. Permis: Toute personne qui sollicite un permis d’exploitation de système d’aqueduc ou d’égout conformément à l’article 32.1 de la Loi doit soumettre une demande écrite au ministre sur les formules 6 et 7 annexées au présent règlement, selon qu’il s’agit d’un système d’aqueduc ou d’égout, et fournir les renseignements qui y sont exigés.
Les permis visés au premier alinéa doivent être conformes aux formules 8 et 9 annexées au présent règlement selon qu’il s’agit d’un système d’aqueduc ou d’égout.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 49.