44. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage qui établit, modifie ou exploite un lieu d’entreposage doit tenir à jour un registre dans lequel elle inscrit:1° la quantité des pneus hors d’usage qu’elle entrepose;
2° la quantité des pneus hors d’usage qui sont apportés sur le lieu d’entreposage et qui sont enlevés et transportés hors du lieu d’entreposage;
3° la provenance et la destination des pneus hors d’usage;
4° le nom des personnes autorisées à avoir accès au lieu d’entreposage.
La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit conserver ce registre pendant au moins 2 ans à compter de la date de la dernière écriture. Le registre doit, sur demande, être mis à la disposition du ministre.
D. 29-92, a. 44; D. 918-2000, a. 24.