43. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit maintenir en bon état les biens meubles et immeubles qu’elle affecte à l’entreposage des pneus hors d’usage, ainsi que les ouvrages et les équipements de protection de ces biens.
D. 29-92, a. 43; D. 918-2000, a. 23.