4. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit conserver, sur le lieu d’entreposage, un exemplaire du plan de prévention d’incendie et de mesures d’urgence ainsi que de ses modifications.
D. 29-92, a. 4; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 5.