16. Dans le cas où la garantie est fournie en espèces, par chèque certifié ou sous forme d’obligations, le montant d’argent ou les titres demeurent en dépôt, entre les mains du ministre des Finances, tant qu’il y aura de l’entreposage de pneus hors d’usage afin que les conditions de fermeture du lieu d’entreposage, prévues à l’article 1.4, soient remplies.
D. 29-92, a. 16; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 10; D. 667-2013, a. 10.