13. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une garantie conforme aux dispositions des articles 14 à 20.
Le montant de la garantie est de 2 $ par pneu entreposé le 24 août 2000 jusqu’à concurrence de 100 000 $. Toutefois, dans le cas du titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en application de l’article 22 de la Loi, le montant de la garantie est de 2 $ par pneu que le titulaire est autorisé à entreposer jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Cette garantie doit être maintenue en vigueur tant qu’il y a entreposage de pneus hors d’usage et que les conditions de fermeture du lieu d’entreposage prévues à l’article 17 ne sont pas remplies.
D. 29-92, a. 13; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 7.