16. Avant d’entreprendre des travaux visés par le présent chapitre, le maître d’ouvrage doit obtenir une attestation d’un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, attestant que les travaux figurant aux plans et devis pour construction sont conformes au plan quinquennal autorisé par le ministre.
Cette attestation doit être remise, le cas échéant, à la municipalité ou à l’arrondissement avant le début des travaux.
D. 635-2008, a. 16; D. 653-2013, a. 5.