85. S’il est établi, à la lumière notamment de l’évaluation prescrite par l’article 84, que les conditions mentionnées au premier alinéa de cet article sont respectées, que le lieu d’enfouissement est en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n’est plus susceptible de constituer une source de contamination, le ministre relève l’exploitant qui en a fait la demande des obligations de suivi environnemental et d’entretien prescrites par le présent règlement.