3. Le présent règlement a pour objet d’assurer la protection de l’environnement contre la pollution causée par l’élimination des matières résiduelles. À cette fin, il prescrit notamment quelles matières résiduelles sont admissibles dans les installations mentionnées à l’article 2, les conditions dans lesquelles celles-ci doivent être aménagées et exploitées ainsi que, le cas échéant, les conditions applicables à leur fermeture et à leur gestion postfermeture.
D. 451-2005, a. 3; 868-2020D. 868-2020, a. 11.